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2314312 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2314312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities in Cameroon and compel a reconsideration, arguing that the refusal caused severe and immediate prejudice by preventing enrollment in studies that commenced in September, with a late start authorized until September 25th. However, the court rejected the request on the grounds that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the application for the stay was filed after the applicant's authorized late start date, rendering the requested suspension no longer useful.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: However, the court rejected the request on the grounds that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the application for the stay was filed after the applicant's authorized late start date, rendering the requested suspension no longer useful.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive demande de réexamen administratif forclusion pour tardiveté demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request without a full adversarial hearing because it was deemed ill-founded due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the substantive conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu de sa date de rentrée autorisée fixée au 25 septembre 2023 ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il intègre la formation à laquelle il a été admis, laquelle a débuté le 1er septembre 2023, avec une date de rentrée tardive fixée au 25 septembre 2023. Toutefois, la requête de l'intéressé a ainsi été enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à cette date de rentrée tardive, ce qui ne permet pas de lui conférer une portée utile. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231431