Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to an extended wait for social housing, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation without delay. The court reasoned that since the litigant had not yet received a housing offer meeting their needs, and their situation had not changed since the commission's favorable decision, an injunction under the relevant housing code was mandatory, thus ordering the prefect to ensure the litigant's housing, enforceable by a penalty of 600 euros per month of delay starting August 1, 2024, while rejecting the request for payment of the litigant's legal fees by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that since the litigant had not yet received a housing offer meeting their needs, and their situation had not changed since the commission's favorable decision, an injunction under the relevant housing code was mandatory, thus ordering the prefect to ensure the litigant's housing, enforceable by a penalty of 600 euros per month of delay starting August 1, 2024, while rejecting the request for payment of the litigant's legal fees by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to provide housing and setting the penalty/astreinte based on Article L. 441-2-3-1 CCH.
This provision justifies the main order (injonction) to the Prefect for housing the applicant and setting the astreinte.
This article details the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, referencing the definitive liquidation judgment.
This article rejects the remaining claims, indicating the scope of the final decision.
This provision was cited in the request regarding costs, but the dispositive (Article 6) rejected the claim, meaning the provision itself was not used to impose an order regarding costs.
This provision was cited in the request regarding costs, but the dispositive (Article 6) rejected the claim, meaning the provision itself was not used to impose an order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par, Me Quiene demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 700 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que, par décision du 1er février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision 20 février 2024.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 8 janvier 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 1er février 2023, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A épouse B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A épouse B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A épouse B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er aout 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A épouse B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six-cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er aout 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Mme Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1