Challenge to Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated November 15, 2023, which required their departure from the national territory without a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a 36-month re-entry ban. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on November 30, 2023, which was after the 48-hour deadline stipulated for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as the applicant was demonstrably notified of the order, along with his administrative detention order, on November 15, 2023, and this filing deadline is subject to no extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on November 30, 2023, which was after the 48-hour deadline stipulated for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as the applicant was demonstrably notified of the order, along with his administrative detention order, on November 15, 2023, and this filing deadline is subject to no extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
This article provided the basis for rejecting the request via ordinance due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Le requérant soutient ne jamais avoir été destinataire de l'original de la décision litigieuse et produit un courriel adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 29 novembre 2023 où il en sollicite la copie. Il soutient également que le préfet de la Seine-Saint-Denis, alerté par ce courriel, l'aurait alors placé en rétention administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un arrêté n° BE RETENTION-15/11/2023-7504193311 du 15 novembre 2023 produit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'en vertu de cet arrêté, qui lui a été notifié par voie administrative, le 15 novembre 2023 à 18h28, par le truchement d'un interprète en langue arabe, il a été placé en rétention administrative dès le 15 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions manuscrites et des signatures apposées sur l'arrêté attaqué n° BE-15/11/2023-7504193311, que ledit arrêté a été notifié par voie administrative à M. B, par le truchement d'un interprète en langue arabe, le 15 novembre 2023 à 18h26. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours le concernant. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 novembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées au point 2. Cette requête est donc tardive et, comme telle, irrecevable. Dans ces conditions elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.