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2314308 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Family Visa Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2314308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay family visa issued by French consular authorities and compel reconsideration, arguing urgency due to her daughter's recent cesarean section requiring assistance while the father's parental leave had ended. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the underlying situation (childbirth) had existed since August 30th, yet the mandatory administrative appeal was only filed on September 5th and the present request on September 27th, indicating the delay stemmed primarily from the petitioner's own actions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Short-Stay Family Visa Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the underlying situation (childbirth) had existed since August 30th, yet the mandatory administrative appeal was only filed on September 5th and the present request on September 27th, indicating the delay stemmed primarily from the petitioner's own actions.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence congé parental ou familial demande de réexamen administratif demande d'asile tardive rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without instruction or hearing, as provided for in this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the suspension requested by the applicant, and the court found the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guilbaud demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 3 août 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable en ce qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 31 août 2023 ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle la prive de porter assistance à sa fille qui vient d'accoucher par césarienne de son troisième enfant alors que le père a épuisé ses droits à congé parental depuis le 26 septembre ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et celle de sa fille ; elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les ressources pour financer le séjour et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour établir la condition d'urgence M. A soutient que sa fille vient d'accoucher par césarienne de son troisième enfant et qu'elle nécessite son aide pour s'occuper d'elle et des enfants alors que son époux a épuisé ses droits à congé parental depuis le 26 septembre. Toutefois, ces circonstances alors que la fille de Mme A a accouché depuis le 30 août 2023, que le refus de visa est daté du 3 août 2023, que le recours préalable obligatoire n'a été adressé à la commission que le 5 septembre suivant et que la présente requête a été enregistrée le 27 septembre ne sont pas de nature à établir l'urgence au sens des dispositions ci-dessus rappelées laquelle découle principalement de l'attitude des requérants. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,