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2314308 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Stay Denied

Numéro de cause 2314308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent stay of an administrative decision refusing the issuance of a first residence permit and ordering departure from the territory, along with compensation, arguing serious prejudice existed. The Administrative Judge dismissed the request for interim relief because the refusal of a first residence permit did not constitute sufficiently grave and immediate prejudice to meet the urgency criterion, and furthermore, the related appeal challenging the obligation to leave the territory had suspensive effect, rendering the suspension request moot and manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Stay Denied: Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sauveur, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314307 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui refuse au requérant la délivrance d'un premier titre de séjour ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. En second lieu, le recours au fond exercé par le requérant contre la décision attaquée qui porte obligation de quitter le territoire français, est suspensif. Il s'ensuit que les conclusions à fins de suspension sont sans objet et doivent, par voie de conséquence, être rejetées pour irrecevabilité manifeste.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5