Housing Priority Review Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for priority and urgent consideration for social housing by a departmental mediation commission, but the court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the request, the commission had issued a decision on July 26, 2023, explicitly recognizing the priority and urgency of the applicant's housing request, rendering the initial claim for annulment of the prior implicit rejection without object pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing magistrates to rule that no further decision is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Review Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request because the underlying issue has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 20 août 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A faisant valoir que, par une décision du 26 juillet 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 juillet 2023, dont Mme A n'a eu connaissance que postérieurement à l'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de cette dernière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314306