Legislator Jurisprudence & Législation
2314300 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Stay on Student Visa Denial

Numéro de cause 2314300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an emergency stay of execution was filed against the French consular authority's decision in Cameroon to refuse a long-stay student visa, arguing urgency due to the imminent start of university courses and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and errors of assessment concerning the applicant's academic project. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal was resolved, noting the delay in the initial visa application relative to the enrollment date and the lack of clear justification for pursuing further education given the applicant's existing engineering career, thus failing to meet the threshold condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A 1er est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Emergency Stay on Student Visa Denial: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal was resolved, noting the delay in the initial visa application relative to the enrollment date and the lack of clear justification for pursuing further education given the applicant's existing engineering career, thus failing to meet the threshold condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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visa erreur administrative demande adressée à l'autorité défaut d'urgence demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A 1er, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 26 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B A 1er est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition (L. 521-1) is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A 1er est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition (L. 521-1) is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A 1er, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les cours en France débutent le 4 octobre avec une possibilité de rentrée décalée jusqu'au 16 octobre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la cohérence de son projet académique et à la nécessité de la poursuite de ses études en France.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A 1er ressortissant camerounais né le 3 mars 1988, s'est inscrit en 1ère année de mastère spécialisé en " management de la maintenance " à l'école nationale supérieure des arts et métiers Paris Tech au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 septembre 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 26 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école nationale supérieure des arts et métiers Paris Tech ont débuté le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 28 août 2023 après une inscription délivrée par l'établissement le 26 mai 2023 et un accord de préinscription du 9 août et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, bien qu'il soit admis à intégrer l'école jusqu'au 16 octobre 2023 ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement alors au demeurant que la cohérence de la reprise de formation de l'intéressé, employé comme ingénieur mécanicien naval depuis le 12 janvier 2017, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A 1er est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A 1er.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,