Mootness of Appeal Following Authorization Grant in Security Course Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing authorization to access a private security training course and an order compelling the issuing authority to grant it; however, the administrative court declared the case moot because the authority subsequently issued the requested authorization, which was valid for six months, thereby implicitly withdrawing the initial refusal and rendering the appeal without object, justifying a decision of no further action under administrative procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Following Authorization Grant in Security Course Access Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order declaring that there is no need to rule on the merits of the appeal.
This provision governed the initial transfer of the case file to the current tribunal.
This provision grants the President of the judgment panel the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308856 du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 13 octobre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.