Petition Dismissal for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenging a decision by a departmental union of family associations filed a petition that was not accompanied by the contested decision, as required by the administrative justice code. After the court formally requested the litigant to regularize the filing by submitting the required act within fifteen days, and the litigant failed to comply or provide justification for the failure, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-compliant requests, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petition Dismissal for Failure to Submit Contested Decision: After the court formally requested the litigant to regularize the filing by submitting the required act within fifteen days, and the litigant failed to comply or provide justification for the failure, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-compliant requests, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, although it does not cite a legal basis itself, it is the direct consequence of the subsequent order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility.
The inadmissibility leading to rejection is based on non-compliance with this article regarding the required attached document.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A C épouse B conteste une décision de l'Union départementale des associations familiales de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
2. La requête de Mme C épouse B, qui semble mettre en cause l'absence de délivrance d'une attestation par l'Union départementale des associations familiales de la Loire-Atlantique, n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Par une lettre recommandée du 28 septembre 2023, Mme C épouse B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, adressé au tribunal la décision ou l'acte attaqué, ni n'a justifié de l'impossibilité de la présenter. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,