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2314280 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Nationality Application Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2314280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision that classified an application for French nationality as "without follow-up" because the applicant had not provided a complete file supporting the acquisition of nationality. The court reasoned that the decision to classify the request without follow-up, which did not prevent the applicant from submitting a new, complete application, did not constitute a decision causing prejudice subject to judicial review, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 22-1 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Prefectural Decision on Nationality Application Not Subject to Judicial Review: The court reasoned that the decision to classify the request without follow-up, which did not prevent the applicant from submitting a new, complete application, did not constitute a decision causing prejudice subject to judicial review, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Art. 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Aux termes de l'article 13-1 du décret du 30 décembre 1993 : " En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d'accéder à la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et qu'il s'est rendu dans l'espace Schengen à partir d'un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration. ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le requérant ne justifie pas avoir présenté au préfet du Val-d'Oise, avant l'intervention de la décision attaquée, un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 13 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, qui ne lui interdit au demeurant pas de renouveler sa demande avec un dossier complet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision