Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis demanding reimbursement of an overpaid personalized housing assistance benefit. The court determined the request was manifestly inadmissible because the claimant failed to provide evidence of having first filed the mandatory administrative appeal with the paying agency, as required by law; despite being notified via the electronic filing system to regularize the application within a set deadline, the claimant did not comply, leading the court to dismiss the appeal by order under the authority granted for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Inadmissibility: The court determined the request was manifestly inadmissible because the claimant failed to provide evidence of having first filed the mandatory administrative appeal with the paying agency, as required by law; despite being notified via the electronic filing system to regularize the application within a set deadline, the claimant did not comply, leading the court to dismiss the appeal by order under the authority granted for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, which the applicant failed to demonstrate having lodged, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui réclame le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".
3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 1er décembre 2023. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, M. A B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.