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2314268 Généré par l'IA

Dismissal of Unintelligible Petition for Fundamental Liberty Protection

Numéro de cause 2314268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request for relief concerning the protection of a fundamental liberty, alleging a grave and manifestly illegal violation by a public entity, but the submitted application was entirely unintelligible. The administrative court, acting under the provisions allowing rejection without further procedure when a request is manifestly ill-founded or inadmissible, determined that the unintelligibility of the petition rendered it manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Unintelligible Petition for Fundamental Liberty Protection: The administrative court, acting under the provisions allowing rejection without further procedure when a request is manifestly ill-founded or inadmissible, determined that the unintelligibility of the petition rendered it manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif mémoire illisible retrait de la requête droit à la liberté motivation insuffisante des griefs constitutionnels aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. A B adresse au tribunal administratif un référé liberté totalement inintelligible.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 - 1 ".

2. M. B adresse au tribunal une requête totalement inintelligible. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.