Administrator v. Prefect Regarding Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a court-appointed administrator, sought judicial action to compel the prefect to allocate housing accommodating their needs, citing a prior decision that recognized them as eligible for urgent housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the complete challenged administrative act along with their initial petition, and despite two separate invitations to regularize the filing, the required documentation was never provided within the stipulated deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Administrator v. Prefect Regarding Housing Allocation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the complete challenged administrative act along with their initial petition, and despite two separate invitations to regularize the filing, the required documentation was never provided within the stipulated deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirement to attach the contested act to the request, the failure of which led to the rejection based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 30 novembre 2023, Monsieur A B, représenté par son curateur UDAF 93, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 1er février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de l'acte attaqué dans son intégralité. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par des courriers adressés à lui-même ainsi qu'à son curateur, les 6 décembre 2023 et 30 mai 2024, restés sans réponse. Le délai de quinze jours qui était imparti pour régulariser la requête de M. B étant expiré, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à son curateur UDAF 93.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.