Legislator Jurisprudence & Législation
2314260 Généré par l'IA

State Housing Order Denial Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2314260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing, along with penalties and damages, based on a finding by the mediation commission on May 31, 2023, which deemed their housing request a priority and established a deadline for judicial recourse expiring on November 13, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on November 29, 2023, was submitted after the legally prescribed four-month period following the expiration of the administrative appeal window, thus permitting rejection by ordinance without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; State Housing Order Denial Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on November 29, 2023, was submitted after the legally prescribed four-month period following the expiration of the administrative appeal window, thus permitting rejection by ordinance without a full hearing.

Mots-clés

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dépôt tardif état requis procédure d'expulsion pénurie de logements forclusion pour tardiveté clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat l'attribution d'un hébergement à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L 441-2-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Celle-ci sera due, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'ordonner au préfet la communication, au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 12 juillet 2023 et ce jusqu'au 13 novembre 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.