Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, where the order was issued by the prefect of a specific department. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial competence because the litigant's residence at the time of the challenged decision was in a different department, thus requiring the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which held jurisdiction based on the location of the individual's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial competence because the litigant's residence at the time of the challenged decision was in a different department, thus requiring the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which held jurisdiction based on the location of the individual's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
This provision establishes the territorial jurisdiction rule used to determine that the case belongs to the Administrative Tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Evry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi0