Litigant Fails to Provide Address for Service in Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of a hospital director dismissing her for abandonment of post, but the administrative court dismissed the claim via an order because the litigant failed to provide any address in her filing or supporting documents, rendering the request manifestly inadmissible as the court could not effect necessary procedural notifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Address for Service in Dismissal Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme l'a licenciée pour abandon de poste à compter du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ()".
3. Mme B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,