Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Annulment and Detention Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from June 13, 2023, which rejected her asylum application and ordered her removal, along with an order to end her detention and grant a provisional residence permit. The court determined that the administrative notification of the rejection and transfer decision occurred on June 13 at 6:11 PM, establishing a 48-hour deadline for appeal, but the applicant's request was registered on June 16 at 6:10 PM, meaning the appeal was clearly filed outside the statutory deadline and was therefore manifestly inadmissible and had to be dismissed in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 352-6 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Annulment and Detention Challenge): The court determined that the administrative notification of the rejection and transfer decision occurred on June 13 at 6:11 PM, establishing a 48-hour deadline for appeal, but the applicant's request was registered on June 16 at 6:10 PM, meaning the appeal was clearly filed outside the statutory deadline and was therefore manifestly inadmissible and had to be dismissed in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
This article, cited by the applicant in her requests, was not addressed in the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée ;
2°) de mettre fins aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme C lui a été notifié à 18h11 le jour-même, par voie administrative, après lecture de la décision par l'intéressée. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2023 à 18h10, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8