Legislator Jurisprudence & Législation
2314248 Généré par l'IA

Naturalization Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2314248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning their mandatory prior appeal against a two-year postponement of their naturalization application, and requested an injunction to reexamine the case, along with costs. The administrative court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published after the initial request was filed, the challenged administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declared there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining claims for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: The administrative court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published after the initial request was filed, the challenged administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declared there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining claims for costs against the State.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée état requérant arrêté du Conseil d'État retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

The remainder of the applicant's claims (which included the claim for costs under L. 761-1 CJR) is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order, specifically concerning claims where no further issue remains to be judged except for the costs provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sène, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mars 2023 du sous-préfet de Reims ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a repris l'instruction de la demande de naturalisation de M. B au regard des explications données par l'intéressé dans son recours administratif et que la nationalité française a été accordée à M. B par un décret publié au journal officiel le 19 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret du 17 février 2025, publié le 19 février 2025 au journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 mars 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,