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2314246 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Annulment of Deportation Order Based on Residence

Numéro de cause 2314246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, inclusion of a return ban, and associated requests regarding his administrative status and legal fees. The court, applying jurisdictional rules that prioritize the administrative tribunal of the litigant's residence for challenges to police decisions, determined that although the litigant was detained in the jurisdiction of Montreuil when the request was filed, his residence at the time of the challenged decision was in Paris, thus rendering the Tribunal Administratif de Paris the territorially competent jurisdiction, leading to the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Annulment of Deportation Order Based on Residence: The court, applying jurisdictional rules that prioritize the administrative tribunal of the litigant's residence for challenges to police decisions, determined that although the litigant was detained in the jurisdiction of Montreuil when the request was filed, his residence at the time of the challenged decision was in Paris, thus rendering the Tribunal Administratif de Paris the territorially competent jurisdiction, leading to the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi statut de séjour statut juridique éloignement annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president's delegation to transmit the file to another competent jurisdiction.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited to determine territorial competence in cases involving administrative detention and subsequent transfer.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to determine the competent Administrative Tribunal based on the residence of the person concerned by the decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to confirm the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Girod, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girod de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R 351-6. () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative de Bobigny à la date de l'introduction de sa requête le 28 novembre 2023, en a été libéré le 30 novembre 2023. Or, la résidence du requérant était située, à la date de l'arrêté attaqué, au 77 rue Championnet à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez