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2314245 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Foreign Status Decision and Compulsion of Nationality Certificate Issuance

Numéro de cause 2314245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to annul an administrative decision regarding foreign status, compel a judicial court to issue a French nationality certificate, and recover costs. The administrative judge dismissed the entire request because, under the rules governing summary proceedings for fundamental freedoms, the judge lacks the competence to issue final annulment orders against administrative decisions or to direct judicial courts, rendering the core claims for annulment and judicial injunction manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Foreign Status Decision and Compulsion of Nationality Certificate Issuance: The administrative judge dismissed the entire request because, under the rules governing summary proceedings for fundamental freedoms, the judge lacks the competence to issue final annulment orders against administrative decisions or to direct judicial courts, rendering the core claims for annulment and judicial injunction manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation décision étrangère nationalité positions administratives suspension de la naturalisation droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the entire application, including injunctions and costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Fofana, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision de contestation de l'extranéité qui a été prise à son encontre ;

2°) d'ordonner au tribunal judiciaire de Paris, de lui délivrer un récépissé de la déclaration de nationalité française, de lui reconnaître la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables. En outre, il n'appartient pas au juge des référés d'annuler des décisions prises par une juridiction judiciaire ou de lui adresser des injonctions.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juin 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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