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2314239 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Montreuil Declines Jurisdiction Over Expulsion Order Transferring Case to Paris

Numéro de cause 2314239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, along with requests for a reexamination of his status and damages, but the Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged decision was in Paris, not its jurisdiction. Applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, the court ordered the case file to be promptly transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Montreuil Declines Jurisdiction Over Expulsion Order Transferring Case to Paris: Applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, the court ordered the case file to be promptly transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence positions administratives décision préfectorale de renvoi expulsion pénale annulation de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case to another jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi