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2314235 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Moot Claim Following Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2314235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision refusing permission for the change of use of commercial premises to hotel accommodation and to compel the issuance of a non-opposition decision regarding its works declaration. The court determined that the municipality subsequently issued a final decision on January 22, 2024, withdrawing the contested decision and no longer opposing the requested work, rendering the company's claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Moot Claim Following Withdrawal of Refusal: The court determined that the municipality subsequently issued a final decision on January 22, 2024, withdrawing the contested decision and no longer opposing the requested work, rendering the company's claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'opposition société commerciale changement d'affectation recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for issuing an order where no further decision is necessary on the main claims and only costs remain at issue.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (point 3 of the request) regarding costs, leading to a ruling on the matter in the dispositive (although the conclusion was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la SCI SAGIC, représentée par Me Teboul Astruc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration de travaux n° DP 075 115 23 V0161 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé 103 rue Blomet dans le 15ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la SCI SAGIC conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée et ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux demandés. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la SCI SAGIC sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SAGIC et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 16/04/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2