Legislator Jurisprudence & Législation
2314229 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness Dismissal

Numéro de cause 2314229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the departmental prefect to propose suitable housing, following a decision by the mediation commission on October 7, 2022, recognizing the request as priority and urgent, which allowed for judicial referral starting six months later. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 23, 2023, which exceeded the four-month deadline running from April 7, 2023, as stipulated by the administrative justice code concerning appeals against inaction on recognized priority housing requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 23, 2023, which exceeded the four-month deadline running from April 7, 2023, as stipulated by the administrative justice code concerning appeals against inaction on recognized priority housing requests.

Mots-clés

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respect du délai de recours licenciement administratif ordre d'évacuation délais légaux besoin de logement délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of Mme B's request in the dispositive section.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du

7 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 7 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 avril 2023 et ce jusqu'au 8 août 2023. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 novembre 2023

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.