Consulate Document Restitution Not Reviewable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a document issued by a consulate noting the restitution of her passport and national identity card, which had been issued following a prior decision refusing her a certificate of French nationality. The court determined that this document, being a mere record of the return of identity documents, did not constitute a decision adversely affecting the party capable of being challenged, rendering the request for annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Consulate Document Restitution Not Reviewable Administrative Decision: The court determined that this document, being a mere record of the return of identity documents, did not constitute a decision adversely affecting the party capable of being challenged, rendering the request for annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de restitution de titre d'identité et de voyage émis à son encontre le 17 février 2023 par le consulat général de France à Abidjan. Toutefois, ce procès-verbal se borne, en réalité, à constater que l'intéressée a restitué son passeport n°17AA97483 ainsi que sa carte nationale d'identité n°170378452580 délivrés le 8 mars 2017 par la préfecture des Yvelines, à la suite d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Dès lors, ce procès-verbal ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une décision faisant grief à Mme B, malgré la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été portée sur lui. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal de restitution des titres d'identité et de voyage présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314226/6-1