Legislator Jurisprudence & Législation
2314220 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Moot Mediation Decision Regarding Housing Status

Numéro de cause 2314220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from January 17, 2024, which declared their prior administrative appeal concerning the priority and urgency status of their housing application "without object." The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the subsequent decision merely confirmed an earlier, already favorable decision from February 26, 2020, which remained effective because the applicant had not yet been rehoused, meaning the new decision caused no detriment and was therefore not challengeable under the administrative justice code requiring an appeal against a decision that causes grievance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Moot Mediation Decision Regarding Housing Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement priorité de relogement effets d'un arrêt d'annulation décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 9 novembre 2023 et 21 février 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré " sans objet " son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Au regard de ses écritures, M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 janvier 2024, s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était " sans objet ", au motif que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui avait déjà reconnu cette qualité par une décision du 26 février 2020, décision qui continuait de produire ses effets dès lors qu'il n'avait pas bénéficié d'un relogement. M. B ne conteste aucunement l'existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par M. B, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, M. B n'est pas recevable à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière