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2314218 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2314218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to oppose a social housing benefit overpayment recovery constraint issued by the family allowance fund, which was served via a judicial officer on October 10, 2023, demanding repayment of €4,393.22 for benefits wrongly paid between January 2014 and November 2015. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 27, 2023, was well beyond the fifteen-day statutory deadline for opposition prescribed by the Social Security Code, permitting rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 27, 2023, was well beyond the fifteen-day statutory deadline for opposition prescribed by the Social Security Code, permitting rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale dépôt tardif caisse de compensation délai légal logement social perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the fifteen-day deadline for filing an opposition to a recovery order, the violation of which results in the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 27 septembre 2023 émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 d'un montant de 4 393,22 euros.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu signification de la contrainte dont il forme opposition par acte de commissaire de justice, le 10 octobre 2023. L'acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. M. C n'ayant toutefois présenté son opposition au tribunal que le 27 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sa requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.