Dismissal of Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of an order requiring an individual to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a 24-month reentry ban, because the arguments raised concerning external legality were manifestly unfounded. Specifically, the court found that the signatory official was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing applicable laws and factual/legal considerations, and there was no requirement to seek prior observations from the individual before issuing the removal order; furthermore, the internal legality arguments regarding potential error in assessment, based on an unsubstantiated claim of 59 payslips supporting an exceptional stay application, lacked the necessary precision to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Deportation Order: Specifically, the court found that the signatory official was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing applicable laws and factual/legal considerations, and there was no requirement to seek prior observations from the individual before issuing the removal order; furthermore, the internal legality arguments regarding potential error in assessment, based on an unsubstantiated claim of 59 payslips supporting an exceptional stay application, lacked the necessary precision to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, but it does not cite a specific legal provision governing the rejection of the merits, relying instead on the procedural ground cited below.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds raised were manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 15 juin 2023.
Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. F C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
Sur les moyens de légalité externe :
2. D'une part, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
3. Toutefois, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E H, attaché d'administration de l'état, adjoint au chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, à l'effet de signer notamment la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, M. I J et M. A D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté dès lors que M. D disposait d'une délégation pour signer l'arrêté en litige.
4. D'autre part, le requérant soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, celle-ci rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée et ce moyen manque en fait.
5. Enfin, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été mis en état, avant l'édiction de la décision contestée, de formuler des observations. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police est tenu de recueillir les observations préalables de la personne à l'encontre de laquelle il envisage de prendre une mesure d'éloignement.
6. Dès lors, tous les moyens de légalité externe exposés par M. C sont manifestement infondés par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens de légalité interne :
7. Le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et qu'il dispose de 59 fiches de paie. A supposer qu'il faille regarder M. C, qui n'a transmis aucune des fiches en question comme exposant, par cette simple affirmation, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citée au point 1 de la présente ordonnance, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314217/6-1