Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order dated October 22, 2023, which mandated immediate departure from French territory, excluding the EU/EEA/Switzerland, and imposed a one-year reentry ban. The court, relying on the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions rests with the administrative tribunal corresponding to the residence of the individual at the time of the decision; since the applicant resided in Seine-Saint-Denis when the order was issued, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, relying on the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions rests with the administrative tribunal corresponding to the residence of the individual at the time of the decision; since the applicant resided in Seine-Saint-Denis when the order was issued, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article provides the general basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
This article is cited as the rule determining the competent tribunal based on the place of residence concerning police decisions.
This article is cited as the rule defining the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif of Cergy-Pontoise, used to determine the error in jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et M. B D A.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet