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2314212 Généré par l'IA

Case Dismissed: Housing Obligation Fulfilled

Numéro de cause 2314212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable housing, based on a prior decision by the mediation commission recognizing an urgent need for housing accommodations. The administrative court dismissed the request, concluding there was no longer a need to rule because the relevant administrative authority had fulfilled its statutory obligation by rehousing the applicant in a suitable dwelling since December 2023, and the applicant did not dispute that the new accommodation met her specified needs and capacities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed: Housing Obligation Fulfilled: The administrative court dismissed the request, concluding there was no longer a need to rule because the relevant administrative authority had fulfilled its statutory obligation by rehousing the applicant in a suitable dwelling since December 2023, and the applicant did not dispute that the new accommodation met her specified needs and capacities.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation paiement du loyer réalisation des conditions matérielles entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante a été relogée.

Le mémoire du préfet a été communiqué le 12 mars 2024 à Mme B qui a produit son contrat de bail le 27 mars 2024.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressée, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celle-ci.

3. La demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 8 mars 2023. Or, il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 19 décembre 2023 dans un logement de type F2 situé au n° 10, rue Rabelais à Vanves (92170). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.