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2314211 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Denial Due to Non-Compliance with Filing Requirements

Numéro de cause 2314211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with multiple orders to regularize the filing by providing the original favorable decision from 2018, which is required for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Denial Due to Non-Compliance with Filing Requirements: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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attribution de logement conformité administrative expulsion d'un logement annulation de la décision administrative e-justice conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the first vice-president to reject the application by order due to failure to regularize.

Art. R. 778-2 du même code

This article stipulated the mandatory nature of enclosing the mediation commission's decision, which was the subject of the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. A la suite d'une première demande de régularisation, il a produit une décision du 8 novembre 2023 mentionnant le fait qu'il a obtenu une décision favorable le 25 avril 2018. Le tribunal l'a à nouveau invité à régulariser sa requête en produisant cette dernière décision dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 19 décembre 2023. En dépit de ce courrier, il ne l'a pas fait dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.