Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a mediation commission's implicit rejection from October 10, 2023, concerning the priority and urgency recognition of their housing application, and demanded the commission be ordered to grant the request within 15 days under penalty. The court noted that the same commission issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, which rendered the initial application for annulment of the prior rejection moot; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu les autres pièces du dossier; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Favorable Decision: The court noted that the same commission issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, which rendered the initial application for annulment of the prior rejection moot; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order does not cite the main ground for the decision in the dispositive, only the operative order based on the facts established in the reasoning.
This is a general reference to the file contents and not an explicit procedural rule applied in the final orders.
Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Behotas, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à la commission de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.