Municipality Dispute Tribunal Jurisdiction Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal's intervention regarding a dispute with a municipality, but the court dismissed the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, a petition must challenge a specific prior decision to properly seize the jurisdiction, and since the submitted request failed to articulate conclusions against any decision, it was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Municipality Dispute Tribunal Jurisdiction Challenge Dismissal: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning explaining the jurisdiction to dismiss manifestly inadmissible claims, although the final order relies on Art. R. 222-1 4° for the rejection itself.
This article was cited in the reasoning concerning the formal requirements for filing a request.
This article was cited in the reasoning establishing that jurisdiction is seized only by an appeal against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'intervenir suite à un litige qui l'oppose à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. La requête de M. A, qui tend à obtenir l'intervention du tribunal suite à un litige qui l'oppose à la commune de Fontenay-sous-Bois, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.