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2314199 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Annulment Case

Numéro de cause 2314199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative order refusing him voluntary departure, fixing his destination for readmission, and imposing a three-year re-entry ban, but the court ordered the case transferred because jurisdiction lies with the administrative tribunal of the detainee's residence at the time of the decision. Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision, and noting that the detainee resided in the Val-d'Oise department when the challenged order was issued, the Tribunal Administratif de Paris transferred the file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that department.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Annulment Case: Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision, and noting that the detainee resided in the Val-d'Oise department when the challenged order was issued, the Tribunal Administratif de Paris transferred the file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that department.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union transfert de garde maintien de la détention insoumission à une décision de l'autorité prorogation de compétence interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to transmit the file to another administrative tribunal.

Article 2

Orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article

R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B alors retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes.

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Par une ordonnance du 13 juin 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2314199/12-3