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2314196 Généré par l'IA

University Examination Appeal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2314196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and ancillary relief from the Administrative Tribunal of Paris, requesting the annulment of a university examination jury's deliberation that declared him unsuccessful in the first semester of the specific health access pathway (PASS) and an order for re-examination. The court dismissed the case for lack of jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the challenged act; since the contested deliberation was made by a university unit located in the Yvelines department, the jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; University Examination Appeal Jurisdiction Transfer: The court dismissed the case for lack of jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the challenged act; since the contested deliberation was made by a university unit located in the Yvelines department, the jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel autorité administrative déplacement disciplinaire découpage administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case file to the administratively competent jurisdiction.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence of the administrative tribunal where the decision originated.

Art. R. 221-3 du même code

Cited to establish that the Administrative Tribunal of Versailles has jurisdiction over the Yvelines department where the contested decision was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé, de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêtant les notes des épreuves du premier groupe et le déclarant ajourné, à l'issue des épreuves du parcours accès santé spécifique (PASS) du deuxième semestre,

2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le convoquer à une nouvelle session d'examen de l'épreuve de physiologie, dans des conditions identiques à celles des autres candidats, et de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur les résultats des épreuves écrites. Puis, le cas échéant, de le convoquer aux épreuves orales.

3°) d'enjoindre au jury du deuxième groupe d'épreuves de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait présenté ses épreuves orales,

4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, située dans le département des Yvelines. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me le Foyer de Costil et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 20 juin 2023

Le vice-président de la 1ère section

B. BACHOFFER

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