Petition Dismissed for Inadmissibility in Enforcement Opposition Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional director of public finances rejecting their opposition to enforcement proceedings, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing merely requested procedural guidance and failed to set forth any legal grounds or means, nor was it regularized within the statutory appeal period, warranting dismissal under the administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to reject such defective requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition Dismissed for Inadmissibility in Enforcement Opposition Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appeal in Article 1.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'opposition à poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A se borne, pour contester la décision de la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en date du 23 mai 2023 refusant sa demande d'opposition à poursuites, à demander au tribunal de lui indiquer la procédure à suivre.
Par suite, la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen et qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation durant le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 août 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2314190/1-3