Failure to Provide Current Address in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an administrative appeal but failed to provide the court registry with a current address where mail concerning the initiated legal proceedings could be delivered, nor did the applicant take other necessary steps to ensure delivery of correspondence. Citing the provision allowing the court president to issue an order stating there is no need to rule on a request, the court determined that since it was unable to reach the applicant, it was not in a position to rule on the merits of the request at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Current Address in Administrative Appeal: Citing the provision allowing the court president to issue an order stating there is no need to rule on a request, the court determined that since it was unable to reach the applicant, it was not in a position to rule on the merits of the request at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that it is not necessary to rule on the request at this stage.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article allowing presidents of chambers to issue orders to that effect.
Texte complet
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2023, présentée par M. B A ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A, auquel il incombe d'informer le tribunal administratif d'une adresse à laquelle peuvent lui être communiquées les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'a pas lieu pour tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,