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2314177 Généré par l'IA

Driving License Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal of Invalidation Decision

Numéro de cause 2314177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points and an order to credit four recovered points from a prior training course. The court found that, subsequent to the filing of the request, the defending Minister of the Interior had effectively withdrawn the invalidation decision, as evidenced by an official record showing the individual now held a positive point balance, leading the tribunal to dismiss the case as moot pursuant to the administrative justice code provision allowing non-statutory ruling when the challenged act is no longer in effect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal of Invalidation Decision: The court found that, subsequent to the filing of the request, the defending Minister of the Interior had effectively withdrawn the invalidation decision, as evidenced by an official record showing the individual now held a positive point balance, leading the tribunal to dismiss the case as moot pursuant to the administrative justice code provision allowing non-statutory ruling when the challenged act is no longer in effect.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation nullité d'une élection révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points récupérés lors d'un stage de sensibilisation effectué les 20 et 21 septembre 2023.

Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation avant la perte de la totalité de ses points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 11 décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif d'un point est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision