Legislator Jurisprudence & Législation
2314175 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Departure Order Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2314175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, as well as an injunction for the issuance of a permit, but the court determined there was no longer a need to rule on these claims because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid until late in the following year. Consequently, the court declared the claims for annulment and injunction moot, while ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions concerning legal aid, subject to the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Departure Order Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Permit Issuance: Consequently, the court declared the claims for annulment and injunction moot, while ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions concerning legal aid, subject to the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to rule that it is no longer necessary to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the allocation of costs (sum to be paid to the lawyer).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the allocation of costs (sum to be paid to the lawyer), in relation to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the court's decision to rule by ordinance, as justification for the procedural framework used to close the case (point 1 in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 28 novembre 2024, a été délivrée à M. A le 28 novembre 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à l'intéressé le titre de séjour qu'il demandait, valable jusqu'au 28 novembre 2024. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hermouet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hermouet une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Hermouet.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,