Administrative Jurisdiction Incompetent to Rule on Electronic Monitoring Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administration to expedite the review of her incarcerated son's electronic monitoring request, citing his poor health as justification, under the administrative judge's emergency powers. The court dismissed the request because the measure sought—placement under electronic monitoring—falls under the exclusive jurisdiction of the sentencing enforcement judge pursuant to the penal and criminal procedure codes, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 132-26 du code pénal, article 723-7 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Incompetent to Rule on Electronic Monitoring Request: The court dismissed the request because the measure sought—placement under electronic monitoring—falls under the exclusive jurisdiction of the sentencing enforcement judge pursuant to the penal and criminal procedure codes, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'accélérer l'examen de la demande de bracelet électronique formée par son fils C B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de Mme B, présentée dans des termes peu clairs quant à sa finalité, doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration d'accélérer l'examen de la demande de bracelet électronique formée par son fils C B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte, au motif que l'état de santé de celui-ci ne lui permet plus l'incarcération. En tout état de cause, le placement sous surveillance électronique, ou " bracelet électronique " est une mesure prévue par l'article 132-26 du code pénal relevant, selon l'article 723-7 du code de procédure pénale, de la compétence du juge de l'application des peines. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande présentée par Mme B. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314173/6