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2314159 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment and Legal Fees Award

Numéro de cause 2314159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul an administrative order transferring them to Italy for asylum processing and to obtain an asylum seeker certificate or a re-examination of their situation, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently repealed the contested transfer order and reclassified the procedure as a standard asylum procedure in France. Consequently, the court decided not to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 700 euros for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contribution portion, given the client's entitlement to full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment and Legal Fees Award: Consequently, the court decided not to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 700 euros for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contribution portion, given the client's entitlement to full legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile honoraires d'avocat droit à l'assistance judiciaire transfert des cotisations procédure de contrôle des aides contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative

Used in Article 1 to order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request and implicitly referenced in the consideration of costs, though the actual order for payment relied specifically on Article 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu statuer.

Il fait valoir que par arrêté du 3 octobre 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () " Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 du même code applicable en matière de contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 3 octobre 2023, abrogé l'arrêté du 8 août 2023 portant transfert de M. B vers l'Italie, qui n'a reçu aucune exécution. Par suite, et alors que le mémoire en défense déposé par le préfet mentionne que la procédure est requalifiée " en procédure d'asile normale en France ", les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 700 euros (sept cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Y. Le Lay

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Le greffier,

N°2314159