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2314159 Généré par l'IA

Ministry of Foreign Affairs Refusal to Issue Provisional Travel Document Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2314159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the Ministry of Europe and Foreign Affairs to provisionally issue a travel document for her four-month-old daughter so they could join her in France, arguing that the refusal violated fundamental rights under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights, especially since she was the sole caregiver and faced the risk of expulsion from Mexico. The administrative court denied the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under the emergency proceedings law, noting that the application for the document was only filed a month and a half after the applicant arrived in Mexico, and the Ministry was not contradicted in its assertion that temporary residency in Mexico was available to the applicant while processing continued.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of Foreign Affairs Refusal to Issue Provisional Travel Document Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative court denied the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under the emergency proceedings law, noting that the application for the document was only filed a month and a half after the applicant arrived in Mexico, and the Ministry was not contradicted in its assertion that temporary residency in Mexico was available to the applicant while processing continued.

Mots-clés

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document de voyage droit étranger défaut d'urgence demande d'asile tardive visa de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application for an emergency order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the emergency judge to order measures to safeguard a fundamental liberty, which was the foundation of the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme C B, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de délivrer, à titre provisoire, tout document de voyage permettant à sa fille A B d'entrer sur le territoire français en sa compagnie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou au consul de France au Mexique de délivrer, à titre provisoire, tout document de voyage permettant à sa fille A B d'entrer sur le territoire français en sa compagnie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée ; sa fille est âgée de quatre mois resterait seule au Mexique ; elle peut être expulsée du Mexique à tout moment, sans son enfant ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la filiation de sa fille n'est établie qu'à son égard ; sa fille ne soit pas être séparée d'elle qui en assume seule la charge.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est l'unique parent de sa fille au regard du droit mexicain et le refus opposé par les autorités françaises leur interdit de rejoindre la France où elle réside et travaille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de

Mme Porrinas, greffière de l'audience :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Stoclet, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Mme B a produit une note en délibéré le 17 juin 2023 à 10h30.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité selon ses déclarations à l'audience, le 24 mai 2023, auprès du consulat général de France à Mexico, la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de A B, née le 26 février 2023 à Benito Juarez au Mexique et a produit, à l'appui de cette demande, l'acte de naissance de l'enfant établi par le service d'état-civil du Mexique, acte traduit en français. Les 30 mai et 2 juin 2023, les services consulaires à Mexico ont informé l'intéressée que sa demande était toujours en cours d'instruction par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la délivrance d'un document de voyage au profit de sa fille A.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives, d'une part, à l'urgence, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Si Mme B soutient que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un laissez-passer pour sa fille A, il résulte de l'instruction que les services consulaires français au Mexique n'ont été saisi, pour la première fois, que le 24 mai 2023 par l'intéressée alors que cette dernière est arrivée dans ce pays le 2 mars 2023, le ministre confirmant que sa demande est toujours en cours d'instruction. Le ministre soutient également, sans être contredit, que Mme B peut prétendre, le temps nécessaire à l'établissement du passeport mexicain de sa fille, à une résidence provisoire au Mexique. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 17 juin 2023.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.