Asylum Transfer Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order for transfer to Italian authorities and an order to register their asylum application in the normal procedure, along with legal costs. The court determined that the initial transfer order had been definitively abrogated by the prefect subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those specific requests. However, based on the circumstances and relevant legal provisions concerning legal aid and costs, the State was ordered to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros, subject to the lawyer waiving any contributive share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Annulment and Legal Costs Award: The court determined that the initial transfer order had been definitively abrogated by the prefect subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those specific requests. However, based on the circumstances and relevant legal provisions concerning legal aid and costs, the State was ordered to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros, subject to the lawyer waiving any contributive share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article indicates that no further action is required regarding the annulment and injunction requests.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on this provision.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on this provision concerning legal aid.
This article underpins the President's authority to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Crabières, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par décision du 29 septembre 2023, soit postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé la décision litigieuse laquelle n'avait pas fait l'objet d'une exécution. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser, à ce titre, à Me Crabières, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Crabières renonce à percevoir la part contributive.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Crabières une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Camille Crabières.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée
S. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314043