Legislator Jurisprudence & Législation
2314151 Généré par l'IA

Casablanca Consulate Visa Refusal Challenge

Numéro de cause 2314151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the French Consulate in Casablanca to issue a long-stay visa to one applicant for the purpose of marrying and settling with the other applicant, a French national, before their scheduled wedding on October 20th. The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice to a fundamental freedom—specifically the right to marry—that would necessitate an intervention by the summary judge within 48 hours, as the couple maintained regular contact, the marriage bans had a long expiration date, and no substantial financial commitment had been made for the current date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Casablanca Consulate Visa Refusal Challenge: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the French Consulate in Casablanca to issue a long-stay visa to one applicant for the purpose of marrying and settling with the other applicant, a French national, before their scheduled wedding on October 20th. The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice to a fundamental freedom—specifically the right to marry—that would necessitate an intervention by the summary judge within 48 hours, as the couple maintained regular contact, the marriage bans had a long expiration date, and no substantial financial commitment had been made for the current date.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa droit au mariage droit diplomatique et consulaire concours de requêtes d'extradition interdiction d'entrée et de sortie conjoint étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request by applying the simplified procedure for inadmissibility or lack of grounds.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article is rejected because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A et M. B D, représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer à M. C A un visa d'entrée et de long séjour en vue se marier et de s'établir en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a urgence à statuer au regard de la proximité de la date de leur mariage, le 20 octobre 2023 et l'obligation imposée par la mairie de Perpignan d'être tous deux présents sur le territoire 15 jours avant la cérémonie. Par ailleurs, le choc émotionnel ressenti ne permet plus au couple de se représenter une séparation imposée plus durable.

- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au mariage et le droit de mener une vie familiale normale ; la décision consulaire de refus de visa est en outre insuffisamment motivée ; ils ont fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa ; l'objet du séjour de M. C A en France est clair ; le refus de visa repose sur une représentation manifestement inexacte des agissements et de la motivation réelle, légitime et licite des futurs époux. Le consul commet une erreur manifeste d'appréciation en exigeant de M. C A une condition de ressources stables et suffisantes durant son séjour comme s'il vivait seul, alors qu'en réalité il vivra avec son conjoint français et que sa communauté de vie avec lui le dispensera de devoir en justifier à court terme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain né le 13 février 1994, a sollicité le bénéfice d'un visa en qualité de " visiteur " auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté cette demande par décision du 12 septembre 2023. Par la présente requête, il demande, ainsi que M. B D, ressortissant français né le 24 juillet 1964, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en vue de se marier en France le 20 octobre 2023, et de s'y établir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. En l'espèce, si M. C A et M. B D avaient déjà programmé un premier projet de mariage le 30 juin 2023, il ressort de leurs propres écritures qu'aucun frais n'avait été engagé et qu'il en est de même s'agissant de la cérémonie à venir, prévue le 20 octobre 2023. Il résulte en outre de l'instruction que le couple n'est pas empêché de se rencontrer de manière régulière grâce aux voyages effectués par M. B D, à savoir pour l'année 2023, du 8 janvier au 26 février, du 2 au 25 avril, du 29 juillet au 10 août 2023, alors même qu'un " prochain voyage [est] prévu du 1er octobre au 1er décembre 2023 ", sans que l'animosité alléguée du père du demandeur de visa à son endroit ne constitue un obstacle dirimant à la rencontre des intéressés au Maroc. En outre, il ressort d'un courriel de la commune de Perpignan que la date d'expiration des bans est fixée au 3 juin 2024. Enfin, aucune pièce médicale ne vient corroborer les allégations relatives au " choc émotionnel " ressenti par les intéressés du fait de la décision contestée. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. C A préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C A et de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier