Nationality Application Deferral Challenge Mooted by Abrogation of Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a four-year deferral of their application for French nationality, and requested an order for the granting of nationality and costs. The administrative court issued an order noting that the Minister of the Interior subsequently abrogated the challenged decision and resumed the instruction of the applicant's file, rendering the claims for annulment and injunction moot under the terms of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the requester a specified sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Application Deferral Challenge Mooted by Abrogation of Rejection: The administrative court issued an order noting that the Minister of the Interior subsequently abrogated the challenged decision and resumed the instruction of the applicant's file, rendering the claims for annulment and injunction moot under the terms of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the requester a specified sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay 300 euros to M. B... for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Robriquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais prononçant l’ajournement à quatre ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 15 juillet 2025, il a décidé de reprendre l’instruction de la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision du 15 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et prononcé la reprise de l’instruction du dossier de M. B.... Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Robiquet et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,