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2314148 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Mediation Commission (Unsigned Claim Dismissal)

Numéro de cause 2314148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by a housing mediation commission regarding the prioritization of their housing request, citing cramped living conditions with their son and inability to find private housing. The court dismissed the request because the filing was unsigned and the petitioner failed to regularize the submission, specifically failing to provide the required signature and sufficient legal argumentation despite being formally invited by the court registry to do so pursuant to rules allowing for the dismissal of deficient and uncorrected administrative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Housing Mediation Commission (Unsigned Claim Dismissal): The court dismissed the request because the filing was unsigned and the petitioner failed to regularize the submission, specifically failing to provide the required signature and sufficient legal argumentation despite being formally invited by the court registry to do so pursuant to rules allowing for the dismissal of deficient and uncorrected administrative claims.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif retrait de la demande annulation civile absence de signature mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on its power to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on its power to reject requests that do not contain sufficient substantiation under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise n'a pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. A l'appui de son recours, M. A se borne à soutenir qu'il vit avec son fils dans un logement exigu et qu'il lui est impossible de trouver un logement dans le parc privé. Par ailleurs, la requête de M. A a été transmise au tribunal sans être signée. En application des dispositions précitées, le greffe du tribunal a adressé à M. A un courrier du 23 octobre 2023, réceptionné le 24 octobre 2023, l'invitant à signer et à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti d'un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.