Prefect Housing Assignment Denial and Indemnity Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the housing mediation commission dated April 6, 2022, and damages for the failure to rehouse, but the administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible. The court ruled the claim for an injunction to assign housing was untimely because the four-month deadline to file, which commenced after October 6, 2022, expired on February 7, 2023, whereas the petition was filed on November 28, 2023; similarly, the indemnification claim was inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of a prior administrative decision on the indemnity request, despite being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Assignment Denial and Indemnity Claim Dismissal: The court ruled the claim for an injunction to assign housing was untimely because the four-month deadline to file, which commenced after October 6, 2022, expired on February 7, 2023, whereas the petition was filed on November 28, 2023; similarly, the indemnification claim was inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of a prior administrative decision on the indemnity request, despite being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement :
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 octobre 2022 et ce jusqu'au 7 février 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. M. B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 4 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. En effet, M. B a transmis, non pas la preuve d'une demande indemnitaire préalable mais celle d'une demande d'injonction au préfet de lui attribuer un logement. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.