Legislator Jurisprudence & Législation
2314148 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Appeal Against Social Action Center Decision

Numéro de cause 2314148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a local social action center's decision rejecting her request for personalized support aid, but the administrative court rejected the petition because it was filed without setting forth any legal grounds or arguments to contest the challenged decision, and the petitioner failed to regularize the filing by submitting a supplementary brief containing the required means before the expiration of the two-month statutory appeal period, which began on the date of notification of the decision containing recourse information.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Substantiate Appeal Against Social Action Center Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt assistance judiciaire gratuite motifs légaux notification de la décision recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject the request by order (inadmissible request).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the claim, confirming the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, confirming the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request by order (inadmissible request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2023 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Nantes a rejeté sa demande d'aide au soutien personnalisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 22 août 2023, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,