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2314146 Généré par l'IA

Authorization Granted During Appeal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2314146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing preliminary authorization to access a private security training course and requested the court order the granting of the authorization, but the administrative court deemed the appeal without object because the authorization had subsequently been granted to the petitioner during the proceedings, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request for annulment or injunction, and to reject the petitioner's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Authorization Granted During Appeal Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Mots-clés

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procédure en annulation décision préjudicielle frais administratifs déroulement de la procédure annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the order declaring there is no longer any need to rule on the appeal because the contested decision was implicitly withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lahbib Baouali, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 8 septembre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il fait valoir que, le 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, a été délivrée à M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. C. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. C est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.