Applicant Seeks Reinstatement of Conditions Based on Outdated Urgency Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior request for material reception conditions was denied in 2021 and upheld by the administrative court in 2022, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his subsequent request for reinstatement of these conditions, citing vulnerability and health issues, along with provisional legal aid and associated costs. The administrative judge rejected the entire request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to provide specific details justifying the requisite urgency under the law, relying on generic statements and outdated medical documentation from 2021, thus making the matter resolvable summarily without proceeding to a full examination of the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Reinstatement of Conditions Based on Outdated Urgency Claims: The administrative judge rejected the entire request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to provide specific details justifying the requisite urgency under the law, relying on generic statements and outdated medical documentation from 2021, thus making the matter resolvable summarily without proceeding to a full examination of the substantive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the entire request, including the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matériel d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dans la mesure où il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, sans ressources et isolé et souffrant de problèmes de santé ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit et manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2314142 par laquelle
le requérant demande l'annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en 2020 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Après avoir bénéficié des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII de Paris lui a notifié, par une décision du 12 août 2021, la cessation des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a par ailleurs fait l'objet d'un recours contentieux rejeté le 17 novembre 2022 par une décision n°2120836 du tribunal administratif de Paris. L'intéressé a sollicité, par un courriel en date du 5 avril 2023, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil resté sans réponse de l'OFII et ayant fait naître, par voie de conséquence, une décision implicite, objet de la présente demande de suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se borne à invoquer sa situation de grande vulnérabilité ainsi que son état de santé fragile. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses dires aucune précision circonstanciée permettant d'apprécier réellement la situation dont il se prévaut, se bornant à des considérations stéréotypées et à produire des certificats et ordonnances médicaux datant de 2021. Par suite, au regard des principes rappelés au point 3 et en l'état de l'instruction, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314142/6