Legislator Jurisprudence & Législation
2314138 Généré par l'IA

Taxpayers' Vacant Dwelling Tax Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2314138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought a discharge from vacant dwelling tax assessments for 2022, and although the finance directorate claimed the matter was moot due to a total relief granted before the petition was filed, the court rejected the inadmissibility argument as the directorate failed to prove the taxpayers were aware of the relief decision beforehand. Consequently, the court accepted the taxpayers' subsequent explicit withdrawal of their request for tax discharge while granting their related claim for 500 euros against the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 du désistement; Taxpayers' Vacant Dwelling Tax Challenge and Award of Legal Costs: Consequently, the court accepted the taxpayers' subsequent explicit withdrawal of their request for tax discharge while granting their related claim for 500 euros against the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales déduction fiscale retrait de la requête droits du contribuable frais administratifs procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 du désistement

The court noted the withdrawal of the main conclusions regarding the tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicants EUR 500 under this provision for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to note the withdrawal of claims (Item 1) and rule on requests concerning only costs (Item 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Augé, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de locaux situés au 29, avenue de la Motte Picquet à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la demande en principal et au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que par décision du 2 décembre 2022, elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition en litige ; cette décision étant intervenue avant l'introduction de la requête, celle-ci est irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin de décharge de la taxe sur les logements vacants pour l'année 2022. En revanche, ils maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de la décision de dégrèvement du 2 décembre 2023 que dans le cadre de la présente instance.

Un mémoire a été enregistré le 5 octobre 2023 pour la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris soulève l'irrecevabilité de la requête tirée de ce que les requérants n'avaient pas intérêt à agir, le dégrèvement sollicité leur ayant été accordé le 2 décembre 2022, soit avant l'introduction de la requête. Pour autant, elle n'apporte pas la preuve de ce que les requérants ont eu effectivement connaissance de la décision de dégrèvement avant l'introduction du présent litige. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée doit être écartée.

3. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314138/2-